J.O. Numéro 83 du 9 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05249

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-265 du 1er avril 1999 modifiant le code des pensions de retraite des marins (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et étendant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance


NOR : EQUH9900055D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail maritime, notamment son article 24-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance, notamment ses articles L. 42, L. 50, L. 51 et R. 11 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance no 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritime ;
Vu le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 26 mai 1967 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le présent décret est étendu à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 2. - Il est créé, dans la partie Réglementaire du code des pensions de retraite des marins, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
« Art. R. 30. - Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.
« Art. R. 31. - Pour la détermination de la catégorie moyenne visée au 1o de l'article R. 11 ou de la catégorie visée au 2o du même article , lorsque le marin a été classé, pendant une période d'exécution simultanée de plusieurs contrats de travail à temps partiel, dans des catégories différentes au titre de chacun de ces contrats, il est procédé, avant d'effectuer les calculs prévus à l'article R. 11 (1o et 2o), à la détermination de la catégorie moyenne de cette période dans les conditions ci-après :
« - l'indice de la catégorie dans laquelle s'est trouvé classé l'intéressé pour l'exécution de chacun des contrats de travail est multiplié par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour le contrat considéré et la durée légale ou conventionnelle du travail ;
« - la somme des produits résultant de ces opérations est divisée par le pourcentage correspondant au rapport entre la durée du travail retenue pour l'ensemble des contrats exécutés simultanément et la durée légale ou conventionnelle du travail ;
« - le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte une décimale égale ou supérieure à 5. Il n'est pas tenu compte de la décimale dans le cas contraire. »

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne